Marmande Services 47
La décision de la cour d'appel de Bordeaux Marmande.fr
Par ces motifs
la cour Infirme l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Marmande le 08.07.2010
Déboute la ville de Marmande de ses demandes en constat de l’existence d’un trouble manifestement illicite * du fait de la violation du décret 2007-162 du 06.02.2007 * du fait d’un risque de confusion * du fait d’une atteinte au nom et à l’image.
Déboute, en conséquence, la mairie de MARMANDE, en blocage du nom de domaine “marmande.fr”
n conséquence, dit n’y avoir lieu à référé
ajoutant,
Déboute la S.A.R.L DATAXY de sa demande en dommages et intérêts et en publication du présent arrêt aux frais de la Mairie de MARMANDE fondée sur l’abus de procédure
Condamne la Mairie de MARMANDE à payer à la S.A.R.L DATAXY la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre, en cas d’exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 08.03.2001.
ondamne la Mairie de MARMANDE aux entiers dépens de première instance et d’appel devant la Cour d’Appel d’Agen et devant la cour de Céans dont distraction au profit de Maître GUTIERREZ-MAURE, avocat aux offres de droit.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sur la prétendue atteinte au nom et à l’image invoquée
La Mairie de Marmande invoque, à ce titre, une annonce faite pour des massages par une jeune femme se présentant comme une “escorte”.
a S.A.R.L. DATAXY admet l’existence de cette annonce et soutient qu’elle a été retirée au bout de 4 jours quand elle a été repérée par le comité de lecture, qu’elle est la seule et que la ville de Marmande est mal venue sur ce sujet alors qu’elle a permis aux élèves de CM1 et de CM2 de la ville d’accéder, en 2012, à des sites pornographiques
Il est certain que la ville de Marmande, n’ayant pas été elle-même exempte d’incidents dans la gestion de ses propres systèmes informatiques, ne peut pas être la première à jeter la pierre au “pêcheur” DATAXY dont il n’est établi depuis son existence qu’une seule défaillance de courte durée.
Cette défaillance n’est pas de nature à porter atteinte au nom et à l’image de la ville de Marmande.
Sur de prétendus agissements déloyaux et parasitaires résultant du risque de confusion
La confusion ne saurait, de plus, résulter de la recherche sur un moteur de recherche tel que Google, la S.A.R.L DATAXY produisant la preuve qu’il était proposé “marmande.fr” avec la précision qu’il s’agissait d’un site non officiel” mention de nature à alerter l’internaute d’attention moyenne. Enfin, la page d’accueil comme les autres pages du site “marmande.fr” rappelle de manière visible qu’il s’agit d’un site non officiel, interdisant toute confusion.
Par ailleurs, s’il est certain que ce site offre des rubriques informatives de la vie publique, sociale et politique de la ville de Marmande, informations non réservées aux collectivités locales, ce site propose des services manifestement hors champ de ceux que proposent les sites officiels des collectivités locales.
En conséquence, alors même que ce site a cohabité paisiblement pendant quelques années avec son site officiel, il n’est démontré aucun risque de confusion constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Sur l'antériorité du nom invoquée par la commune
Le nom du domaine ayant été déposé légalement la mairie de Marmande ne saurait se prévaloir d’une quelconque confusion de ce chef.
Sur l'invocation de l'article 45 du CPCE et du décret N° 2007-162 du 06-02-2007
La commune de Marmande ne peut donc plus invoquer en application de l’article R 20-44-43 II et IV sus visé, l’absence de licité des renouvellements au motif que le renouvellement du nom des domaines n’étaient pas autorisés, à l’époque, en l’absence d’une dénomination sociale et d’une marque identique.
La loi nouvelle, bien que s’appliquant aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles, ne peut remettre en cause la validité d’une situation régulièrement constituée.